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REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU SYSTEME HARMONISE
Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :
1. Le
libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré
comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé
légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections
ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites
positions et Notes, d'après les Règles suivantes :
2. a)
Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article
même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les
caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle
couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en
vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté
ou non monté.
b)
Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette
matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres
matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière
déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement
de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles
composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
3. Lorsque
des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs
positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le
classement s'opère comme suit :
a) La
position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une
portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se
rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit
mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles
dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour
la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou
de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par
ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b)
Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou
constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises
présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont
le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont
classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère
essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans
le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement,
la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de
numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en
considération.
4. Les
marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées
ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus
analogues.
5. Outre les
dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux
marchandises reprises ci-après :
a) Les
étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique,
pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants
similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé
ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les
articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils
sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne
pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère
essentiel.
b) Sous réserve
des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des
marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type
normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette
disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles
d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
6. Le
classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est
déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de
sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles
ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions
de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de
Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.